1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).
2 En cas de dissolution,
de transformation entraînant la création d'une personne morale
nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège
ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur
les sociétés est établi dans les conditions prévues
aux 1 et 3 de l'article 201.
Il en est de même, sous réserve des dispositions
de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés
aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA
cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt
sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa
du I de l'article 219.
Toutefois, le transfert de siège dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non
de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les
conséquences de la cessation d'entreprise.
2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise (1).
2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux 1 et 3 l'article 201.
2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée.
3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du premier alinéa du 2, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article L. 225-97 du code de commerce.
4 (Disposition périmée).
5 Le changement de l'objet
social ou de l'activité réelle d'une société emporte
cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions
de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions
dont la déduction est prévue par des dispositions légales
particulières.
6 Lorsqu'une société d'intérêt
collectif agricole renonce au statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4
du code rural, les dispositions du premier alinéa du 2 ne s'appliquent
pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de régime
fiscal.
(1) Voir l'article 372 de l'annexe II.
Article 221 bis
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 16 II 2, III 2 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 29 III Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 23 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 V 4º finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 11 I c finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 41 Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 56 I 2º finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 37 IV finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
La première condition
n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime
prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations
autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles
prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées
ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après
la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture
de l'exercice précédant l'entrée dans le régime.
Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur
déclaration de résultat un état faisant apparaître
les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable
de la cession ultérieure des immobilisations considérées.
Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies
et sous les mêmes garanties et sanctions.
Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion
de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la
date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être
soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal,
dans la mesure où elles étaient acquises à cette date
par le ou les éléments cédés, sont imposables dans
les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article
39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment
de la cession, les recettes de cette société n'excèdent
pas les limites prévues, selon le cas, aux II, III et IV de l'article
151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas
applicables.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 37 V : Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et aux plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
NOUVEAU : Imposition possible sur le revenu pour les SAS, SASU, SARL
Par un décret du 30 janvier, en application de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, les SARL, SA et SAS de moins de 5 ans peuvent, sous certaines conditions, opter pour l'impôt sur le revenu. Notifiée à l'administration fiscale sur un modèle spécifique comportant plusieurs informations obligatoires, l'option s'applique alors sur 5 exercices. A l'inverse, la renonciation au régime fiscal des sociétés de personnes s'effectue sur papier libre, en mentionnant le nom de la société, le lieu de son siège social, ainsi que l'exercice auquel elle s'applique.
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