Le bénéfice net est établi
sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve
des dispositions du 5, notamment :
1º Les frais généraux de toute nature,
les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles
dont l'entreprise est locataire.
Toutefois les rémunérations ne sont admises
en déduction des résultats que dans la mesure où elles
correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance
du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations
directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages
en nature et remboursements de frais.
1º bis Pour
les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et
sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée
dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13
du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette
indemnité.
Par exception aux dispositions du premier alinéa
et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi
que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du
point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue
une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le
congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée
par les entreprises créées après le 31 décembre 1986.
Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt
de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter
du 31 décembre 1987.
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de
congé payé calculée dans les conditions prévues
aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail
revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution
qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend
le congé correspondant. Pour la détermination des résultats
imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987,
il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette
indemnité.
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
1º ter Pour les emprunts contractés à compter
du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la
rémunération égale à la différence entre
les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts,
et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération
excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la
disposition de l'emprunteur.
Cette fraction courue est déterminée de manière
actuarielle, selon la méthode des intérêts composés.
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé,
ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération
qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine,
si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement
mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables
aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la
seule initiative de l'emprunteur.
1º quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur
pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts
répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération
courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période.
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou
d'échange, les frais d'émission non encore déduits
sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti
ou échangé.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement
est à la seule initiative de l'emprunteur.
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions,
notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligations
déclaratives.
2º Sauf s'ils sont pratiqués
par une copropriété de navires, une copropriété de
cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement
effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement
admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce
ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous
réserve des dispositions de l'article 39 B.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273
fixent les conséquences des déductions prévues à l'article
271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens;
3º Les intérêts
servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur
part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans
la limite de ceux calculés à un taux égal à la
moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises,
d'une durée initiale supérieure à deux ans.
Cette déduction est subordonnée à la condition que le
capital ait été entièrement libéré.
A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par
ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des
intérêts.
La rémunération mentionnée au 1º ter est retenue
pour l'appréciation de la limitation prévue au premier alinéa.
La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux
intérêts afférents aux avances consenties par une société à une
autre société lorsque la première possède, au
regard de la seconde, la qualité de société-mère
au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées
par appel public à l'épargne sur le marché obligataire,
ou par émission de titres de créances mentionnés au
1º bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts
sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources
ainsi collectées par la société-mère pour le
compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts
afférents aux ressources empruntées à compter du 1er
janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des
résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1988.
Les conditions d'application de l'alinéa précédent,
notamment les obligations déclaratives des sociétés
mentionnées, sont fixées par décret ;
3º bis (Abrogé) ;
4º Sous réserve
des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception
des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels
de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations
au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement
déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés
sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice
au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque,
en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies,
un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du
montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle
due au titre de la même année, le montant de la cotisation de
taxe professionnelle déductible du bénéfice net est
réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le
montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas
un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement.
4º bis - Le prélèvement opéré au
titre de l'article 4 modifié de la loi nº 51-675 du 24 mai 1951,
relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de
versement émis au cours de l'exercice ;
4º ter (Abrogé) ;
4º quater (Abrogé) ;
5º Les provisions
constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement
précisées et que des événements en cours rendent
probables, à condition qu'elles aient été effectivement
constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne
sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en
vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la
retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel,
ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des
opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont
déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence
de la perte qui est égale à l'excédent du coût
de revient des travaux exécutés à la clôture du
même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions
contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en
stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette
date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la
date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation
de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38,
ni faire l'objet d'une provision pour perte.
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif
d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision.
Cette dépréciation doit être constatée par un expert
agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition
de l'oeuvre est supérieur à 7 600 euros.
Un décret fixe
les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation
des cours peuvent être retranchées des bénéfices
des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer
directement des matières premières acquises sur les marchés
internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire
national et dont les prix sont étroitement liés aux variations
des cours internationaux.
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire
subir en France la première transformation au pétrole brut, le
montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69
% de la limite maximale de la provision calculée conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel
de la provision antérieurement constituée, par rapport à la
nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier
exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice
imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975.
Les dispositions des troisième
et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture
du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées,
par fractions égales, aux résultats imposables de ce même
exercice et des deux exercices suivants.
Toutefois, les dispositions de la dernière phrase
de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant
des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la
clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un
compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette
réserve ne peuvent excéder 9 146 941 euros.
Les sommes prélevées sur la réserve
mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées
aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable :
a) Si l'entreprise est dissoute ;
b) Si la réserve est incorporée au capital ;
en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année
suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital
de la réserve, les sommes qui ont été incorporées
au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il
y a lieu, limité au montant de cette réduction ;
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve
spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
Sous réserve des
dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures
au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour
hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné,
il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder
deux exercices successifs clos postérieurement à cette date,
une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette
provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période
de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant
d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette
provision déterminée dans les conditions prévues à la
phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la
durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières
et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la
phrase précédente est multiplié par cette durée
moyenne, exprimée en mois, divisée par douze.
La provision pratiquée à la clôture d'un
exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée
de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration
de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois,
la réintégration dans les bénéfices pourra être
effectuée après la sixième année dans les secteurs
professionnels où la durée normale de rotation des stocks est
supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises
effectueront la réintégration dans un délai double de
celui de la rotation normale des stocks.
Un décret fixe les modalités d'application
des deux alinéas qui précèdent.
Les matières, produits ou approvisionnements existant
en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner
lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue
au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision
pour hausse des prix.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
Par dérogation
aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision
pour dépréciation qui résulte éventuellement
de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long
terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient
ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long
terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies.
La provision pour dépréciation constituée antérieurement,
le cas échéant, sur des titres prêtés dans les
conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire
et financier n'est pas réintégrée ; elle doit figurer
sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la
restitution de ces titres.
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du
1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une
provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle
par rapport au prix de revient. Pour l'application de la phrase précédente,
constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés
revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même
des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit
au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix
de revient est au moins égal à 22 800 000 Euros,
qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres
que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice,
si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de
titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre
compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
Les provisions pour dépréciation, en ce qui
concerne les titres et actions susvisés, précédemment
comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices
ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même
nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices
ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession.
Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation
comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation
définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur
du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même
exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application
des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes,
qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle
de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient
corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes
titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction
au titre des exercices précédents en application de la même
phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture
de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction
est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion
des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre.
Les dotations aux provisions non admises en déduction
au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation
en application de l'alinéa précédent viennent minorer
le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au
résultat des exercices ultérieurs.
La dépréciation
de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article
L. 432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu,
de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution
d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision
pour dépréciation de la créance représentative
de ces titres ;
La dépréciation des valeurs, titres ou effets
qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par les articles
L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier,
ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une
provision déductible sur le plan fiscal.
Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa,
la provision éventuellement constituée par une entreprise en
vue de faire face à la dépréciation d'une participation
dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur
le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes
déduites en application de l'article 39 octies A et non rapportées
au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination
des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1988.
Les dispositions de l'alinéa précédent
sont également applicables à la fraction du montant de la provision
pour dépréciation mentionnée à cet alinéa,
qui excède les sommes déduites en application de l'article 39
octies D ; cette disposition s'applique pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1992.
La provision éventuellement constituée en vue
de faire face à la dépréciation d'éléments
d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée
sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au
II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la
valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus
se sont substitués.
La provision constituée
par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler
un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la
clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre
le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture
du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un
coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre
d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée
totale d'utilisation.
Les dotations à la provision visée au vingt-septième
alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après
l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997
ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration
du plan initial de renouvellement.
La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement
constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre
1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure
au montant déterminé en application des vingt-septième
et vingt-huitième alinéas et n'a pas été utilisée,
n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve
des dispositions du seizième alinéa.
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de
dotations aux amortissements déductibles pour la détermination
du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du
bien est retenu pour une valeur nulle.
Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement
est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième
alinéas sont applicables à celui-ci.
Les provisions pour indemnités
de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées
aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles
des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997.
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet
effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter
du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats
imposables de cet exercice.
Les provisions constituées en vue de faire face au
risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions
prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38
ne sont pas déductibles du résultat imposable.
Les dotations aux provisions pour dépréciation
comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de
placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values
latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du
même exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des
immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et
non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle,
commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, à l'exclusion
des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre
principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des
dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent
de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la
clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus
ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet
ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction
au titre des exercices précédents en application de la même
phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture
de l'exercice.
Le montant total des dotations aux provisions non admises
en déduction au titre de l'exercice en application de l'alinéa
précédent vient minorer le montant total des provisions pour
dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat
des exercices ultérieurs.
6º La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance nº 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 modifié de la loi nº 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ;
7º Les dépenses
engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la
mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement
naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt
direct de l'exploitation ;
8º Les abandons de créances à caractère
commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde
ou de redressement.
2. Les transactions, amendes,
confiscations, pénalités de toute nature mises à la
charge des contrevenants aux dispositions légales régissant
la liberté des prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition
des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions
et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices
soumis à l'impôt.
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le
territoire de la République de la convention sur la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés,
directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que
cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions
officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage
indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis
en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
3. Les allocations forfaitaires
qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres
de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement
sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt
lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels
de cette nature remboursés aux intéressés.
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent,
dans les sociétés de personnes et les sociétés
en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres
de ces sociétés.
4. Qu'elles soient supportées
directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou
de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour
l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses
et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi
qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part,
les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social,
résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération
faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou
d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ;
les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment
les amortissements.
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa
sont applicables :
a) A l'amortissement des véhicules immatriculés
dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction
de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces
véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes
par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros ;
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de
location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant
pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la
part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement
pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule
qui excède les limites déterminées conformément
au a.
c) Aux dépenses de toute nature résultant de
l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir
la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur
ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés
comme faisant partie de ces dépenses.
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme
exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins
retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant
de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés.
5. Sont également
déductibles les dépenses suivantes :
a. Les rémunérations directes et indirectes,
y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux
rémunérées ;
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés
par ces personnes ;
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules
et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes
aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des
objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;
f. Les frais de réception, y compris les frais de
restaurant et de spectacles.
Pour l'application de
ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées
s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200
salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations
directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours
de l'exercice.
Les dépenses ci-dessus énumérées
peuvent également être réintégrées dans les
bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives
et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées
dans l'intérêt direct de l'entreprise.
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle
des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui
de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise
de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion.
6. (périmé).
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
8. Si un fonds de commerce,
un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non
amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé sont
loués dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article
L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers
prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation
de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour
l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par
le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le
contrat de crédit-bail.
Un décret fixe les modalités d'application
de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.
9. L'indemnité de
congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
neutralisée définie ci-après, calculée dans les
conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code
du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée
est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente
aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée
ne peut être inférieure à celle de la période
d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la
clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces
derniers droits est considérée comme déduite du point
de vue fiscal.
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
indemnités.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
9.
10. Si un immeuble est
loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7
du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte
pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue
du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables
n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur.
Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles
achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre
principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de
la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés
dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux
de développement prioritaire définis à la dernière
phrase du premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation
urbaine, définis au I bis et, à compter du premier janvier 1997,
au I ter de l'article 1466 A, la quote-part de loyer prise en compte pour la
détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat
n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur
que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement
que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire
du bien objet du contrat.
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est
réputé affecté au financement des différents éléments
dans l'ordre suivant :
a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur
lors de l'acquisition de l'immeuble ;
b. Ensuite aux éléments amortissables ;
c. Enfin aux éléments non amortissables.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas,
le prix convenu pour la cession de l'immeuble à l'issue du contrat est
réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments
non amortissables.
Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat
ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les
quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux premier et
deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat
imposable.
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé,
les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées
comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul
de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.
11. 1º Pour
ouvrir droit à l'exonération prévue au 31º de
l'article 81, les charges engagées par une entreprise à l'occasion
de l'attribution ou de la mise à disposition gratuite à ses
salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et
de la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation
de ces biens sont rapportées au résultat imposable des exercices
au cours desquels intervient l'attribution en cause ou l'achèvement
des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les
salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition
de ces mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services
pour un prix inférieur à leur coût de revient ;
2º Le dispositif prévu au 1º s'applique
aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon
les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11
du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005,
sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution,
la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires
des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de
la conclusion de l'accord précité.
12. Lorsqu'il existe
des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise
concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul
du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1
de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat
imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre
le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat
net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I
de l'article 219.
Des liens de dépendance sont réputés
exister entre deux entreprises :
a - lorsque l'une détient directement ou par
personne interposée la majorité du capital social de l'autre
ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre,
dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même
tierce entreprise.
Les modalités d'application du présent 12 sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 17 III Finances pour 2006 : "Les dispositions des I et II s'appliquent aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2006 et dont la date de première mise en circulation est intervenue après le 1er juin 2004."
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