Par une loi du 26 juillet 2005, la loi Breton supprime le régime spécifique
de solidarité fiscale des gérants majoritaires de SARL institué par
l'article L.266 du LPF .
De ce fait, ces derniers sont donc soumis au seul régime de l'article
L.267 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) sur la responsabilité fiscale
des dirigeants de droit ou de fait.
Contrairement à l'ancien article abrogé, l'article L.267 du
LPF est subordonné à l'exercice effectif des fonctions de dirigeant,
et à l'existence de manœuvres frauduleuses ou à l'inobservation
grave et répétée des obligations fiscales. Ceci rend
plus complexe la mise en cause de la responsabilité des gérants
majoritaires en cas de délégation de pouvoir ou de gestion
de fait...
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Texte original de l'article L.267 du Livre des
procédures fiscales (LPF),
modifié par
Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 art. 15 II (JORF 27
juillet 2005).
Première partie : Partie législative.
Titre IV : Le rcouvrement de l'impôt.
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement.
Section III : Mesures particulières.
4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés.
Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.