Les pouvoirs
La SARL est une forme sociétale adaptée aux petites et moyennes entreprises. Les textes qui la régissent peuvent entraver parfois le développement de ces entreprises ou les contraindre à changer de forme juridique. Certaines règles formelles peuvent également gêner leur fonctionnement quotidien. Il s’agit donc d’assouplir ces règles tout en préservant le caractère " intuitu personae " de cette forme sociale. Des mesures d’assouplissement dans les quatre domaines suivants :
- L'augmentation du nombre
des associés,
Dorénavant, il est porté à cent (au lieu de 50 associés
maximum possibles dans une sarl, précédemment).
Cette augmentation, qui répond au souci d’assouplir le fonctionnement
des sociétés à responsabilité limitée,
est toutefois plafonnée pour préserver le caractère " intuitu
personae " de cette forme sociale, qui ne doit en outre pas faire appel
public à l’épargne. Par ailleurs, la sanction qui découle
d’un dépassement de ce seuil est aussi assouplie, puisque dans
ce cas, les associés peuvent choisir la forme sociale la mieux adaptée,
sans être obligés comme aujourd’hui de recourir à la
société anonyme.
- La possibilité pour les sociétés à responsabilité limitée d’émettre des obligations, afin de permettre un financement susceptible d’aider à leur développement. Cette prérogative est affirmée à l’article L.223-11 du code de commerce. Elle est réservée néanmoins aux sociétés répondant à deux critères : avoir établi les comptes de trois exercices approuvés par les associés et être tenues de nommer un commissaire aux comptes. Sont donc exclues les sociétés se trouvant en dessous de seuils sociaux et financiers définis par décret et ne disposant pas de comptes certifiés. Le régime de ces émissions est calqué sur celui des émissions d’obligations émises par les sociétés par actions toute en excluant les règles qui ont trait à l’appel public à l’épargne, les sociétés à responsabilité limitée n’étant pas autorisées à y recourir. L’émission est décidée par l’assemblée générale des associés. Les obligations émises doivent être nominatives, accompagnées d’une notice et de documents d’information dont la nature est précisée par un décret en Conseil d’Etat. Les obligataires sont regroupés en assemblées pour défendre leurs intérêts spécifiques.
- L’allègement des conditions de cession des parts sociales. Un premier allègement, prévu à l’article L.223-13, consiste à laisser aux associés la liberté de continuer ou non la société avec le successeur de l’associé décédé. Les statuts pourront également prévoir d’agréer le successeur. Pour le cas où l’héritier ne serait pas admisen tant qu’associé, la société sera tenue de lui verser la valeur des droits sociaux entrés en succession. Un second allègement conduit à abaisser les règles de majorité instituées pour les cessions de parts sociales dont les bénéficiaires sont des tiers. A ce jour, l’article L.223 –14 prévoit une majorité des associés détenant les trois quarts des parts sociales. L’ordonnance abaisse ce dernier seuil à la moitié, les statuts pouvant toutefois le relever. Le nouveau texte tire par ailleurs les conséquences d’un refus d’agrément du cessionnaire par la société, en laissant la possibilité au cédant de revenir sur sa décision de céder ses parts .
Le quatrième domaine est consacré à la gérance. Son fonctionnement est simplifié sur quatre points :
- Consultation, révocation
du gérant.
Tout d’abord, l’article L.223-25 du code de commerce est modifié pour
permettre aux associés, lors d’une deuxième consultation,
de décider à la majorité des votes émis de révoquer
le gérant. La révocation du gérant s’effectue
dorénavant dans des conditions de majorité identiques à celle
exigées pour les décisions collectives ordinaires. Cette majorité est
aussi celle qui est requise pour la nomination du gérant.
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Toutefois, comme pour les autres formes de sociétés, l’allocation de dommages et intérêts en faveur de l’évincé, en cas de révocation décidée sans justes motifs, demeure possible.
- Continuité de la gérance.
La continuité de la gérance est facilitée dans deux
cas de figure de carence pouvant conduire à la paralysie de la vie
sociale. Le premier concerne la cessation des fonctions d’un gérant.
Dans ce cas, les associés pourront, sur décision prise à la
majorité ordinaire, supprimer dans les statuts la mention relative
au nom du gérant . Le deuxième cas est celui du décès
du gérant unique. Les statuts pourront alors prévoir un droit
de convocation de l’assemblée générale par un
associé en vue de procéder à son remplacement. Les articles
L.223-18 etL.223-27 du code de commerce sont modifiés en conséquence.
- Retrait des apports par les
associés
L’ordonnance modifie également l’article L.223-8 du code
de commerce aux fins de faciliter le retrait des apports par les associés
lorsque la société n’aura pas été définitivement
constituée ou immatriculée. Ces derniers pourront dorénavant
mandater collectivement une personne pour faire retirer les fonds déposés
par eux au moment des premiers actes de constitution. Avant cette réforme,
une telle demande, qu’elle émane d’un seul ou de plusieurs
associés, suppose dans tous les cas la saisine d’un juge.
Cette nouvelle mesure est destinée à pallier les carences du
gérant à qui incombe dans les faits les formalités de
constitution et d’immatriculation de la société. L’ordonnance
pose également l’interdiction de convoquer l’assemblée
générale avant l’expiration du délai de communication
des documents sociaux. Cette formalité incombe également, dans
le cadre d’un fonctionnement normal de la société, au
gérant de la société.
- Le gérant a désormais
le pouvoir de modifier l'adresse du siège social, et mettre en
conformité les statuts en cas de mofification des lois.
Par ailleurs, sont introduites deux nouvelles prérogatives pour le
gérant. Il lui sera possible de déplacer lui-même le
siège social dans le même département ou dans un département
limitrophe et de mettre en conformité les statuts de la société avec
les lois et règlements en vigueur. Une homologation de l’assemblée
générale restera toutefois nécessaire.
Textes de référence : articles 11 à 18 de l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004.